1012.4. Lorsqu’une société a produit la déclaration fiscale requise par l’article 1000 pour une année d’imposition donnée, qu’elle est réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III pour cette année d’imposition donnée, qu’un document devant être délivré par Investissement Québec aux fins de déterminer le montant que la société est ainsi réputée avoir payé au ministre a été délivré après la date d’échéance de production applicable à la société à l’égard de l’année d’imposition donnée et qu’un montant donné visé à l’article 776.1.20 est demandé en déduction dans le calcul de l’impôt à payer, par elle ou pour son compte, pour l’année d’imposition donnée en faisant parvenir au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le jour où elle devait au plus tard présenter au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que tout document délivré par Investissement Québec aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée, en vertu de cette section II.6.0.1.9, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l’année d’imposition donnée, le ministre doit, malgré les articles 1010 à 1011, déterminer de nouveau l’impôt de la société pour l’année d’imposition donnée afin de tenir compte du montant donné ainsi demandé en déduction.